Qu'est-ce que la nue-propriété et l'usufruit dans une succession ?
La nue-propriété et l'usufruit sont des démembrements du droit de propriété. La nue-propriété est le fait d'avoir la propriété du bien sans pour autant en avoir l'usage ni pouvoir en retirer les fruits alors que l'usufruitier, lui, peut jouir du bien et en retirer les fruits, mais n'a pas la qualité de propriétaire.
La conversion de l'usufruit
L'usufruit est parfois difficile à supporter pour la nue-propriétaire surtout s'il s'agit de l'enfant du conjoint survivant. Dans un souci d'indépendance, l'article 759 du Code civil prévoit que tout usufruit appartenant au conjoint donne ouverture à une possibilité de conversion en rente viagère à la demande d'un héritier réservataire. Le conjoint qui plutôt que de rester en usufruit alors que ses enfants pourraient profiter des biens, peut donc l'abandonner et demander une conversion en rente viagère. En cas de litige, la demande de conversion est posée devant le juge, il ne peut pas ordonner la conversion de l'usufruit portant sur le logement occupé à titre de logement principal.
Le choix du défunt de donner l'usufruit à son conjoint
Le défunt a la possibilité de laisser à son conjoint la quotité spéciale entre époux qui sera soit la quotité disponible ordinaire, soit un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou le tout en usufruit.
S'il décide de donner le tout en usufruit, les héritiers réservataires n'auront plus que leur part de réserve en nue-propriété.
Pour cet usufruit, le conjoint survivant a également la possibilité de demander une rente viagère.
La protection des enfants du premier lit :
L'article 1098 du Code civil pour protéger les enfants du premier lit permet de remplacer pour sa part la libéralité faite au conjoint survivant par l'usufruit de ce qu'il aurait obtenu en son absence, il va laisser au conjoint l'usufruit de sa part et garder sa part en nue-propriété et le conjoint survivant lui donnera la nue-propriété de ce que l'enfant aurait reçu en son absence et conservera l'usufruit.
La combinaison entre la quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1984, les libéralités consenties aux tiers s'imputent seulement sur la quotité disponible ordinaire alors que celles qui sont consenties au conjoint survivant s'imputent principalement sur la quotité disponible ordinaire si elle est en pleine propriété. Mais pour tout ce qui excède en usufruit, cela s'impute sur l'usufruit des parts de réserve des héritiers.